tout ressemblance avec des faits se déroulant actuellement dans l'entreprise Sanef ne serait pas que pure coïncidence... ou pas ! |
Les élections professionnelles, c’est-à-dire les élections des
représentants du personnel sont aujourd’hui une source majeure de contentieux
pour les entreprises, au regard de leur impact en matière de représentativité
syndicale (plus les résultats d’un syndicat seront élevés, plus ses
prérogatives seront importantes).
Face à ces enjeux, le bon déroulement de ses élections constitue une
préoccupation permanente pour les employeurs. En effet, bien que tenu par une
obligation de neutralité, il incombe à l’employeur d’assurer un grand nombre
d’obligations matérielles liées à l’organisation de ces élections (négociation
du protocole d’accord préélectoral, établissement de la liste électorale,
réception des listes de candidats, fourniture des bulletins de vote, des
enveloppes, d’une liste d’émargement et des urnes, mise en place d’un
dispositif d’isolement…). En outre, l’élection survient, par principe, durant
le temps de travail des salariés, sauf accord contraire (article L. 2314-22
du code du travail).
Or, toute irrégularité dans le déroulement des opérations électorales est
susceptible d’être soulevée par une liste de candidat, notamment celle qui n’a pas
obtenu le résultat escompté. Une contestation qui aboutirait à l’annulation des
élections (par jugement du Tribunal d’Instance) implique surtout
l’organisation, parfois immédiate, de nouvelles élections et est un souci de
discrédit pour l’employeur.
Lutter contre toutes les formes possibles d’irrégularités exige ainsi une
surveillance continue du processus électoral. Heureusement, toutes les
irrégularités électorales ne donnent pas lieu à l’annulation des élections. Les
irrégularités aboutissent en effet à une annulation des élections dans
trois situations :
1ère situation : lorsque l’irrégularité constatée a influencé le résultat
d’un scrutin (Cass. Soc. 11 mai 2004 n°03-60158).
2ème situation : lorsque l’irrégularité, commise au cours du 1er tour des
élections, a été déterminante pour apprécier la représentativité des
organisations syndicales dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être
désigné délégué syndical (Cass. Soc. 10 mars 2010, n°09-60236).
3ème situation : lorsque l’irrégularité est directement contraire aux
principes généraux du droit électoral, peu importe son influence sur le
résultat des élections (Cass. Soc. 28 mars 2012 n°11-16.141)
Dans l’appréciation de la régularité d’une élection, le respect
des principes généraux du droit électoral (soit la troisième
situation) prend aujourd’hui une place prépondérante. Même un écart
extrêmement significatif de voix entre les différents candidats ne saurait
couvrir un scrutin entaché d’une violation d’un principe général du droit
électoral. Dans la surveillance des opérations qui doit être la sienne,
l’employeur doit donc s’assurer que les principes généraux du droit
électoral ont été respectés.
Il n’y a pas en soi de définition de ce que l’on entend par « principes
généraux du droit électoral ». Mais l’on estime généralement qu’il
s’agit de dispositions d’ordre public, édictées par le code électoral (et/ou le
code du travail) et qui vise à faire respecter la liberté et la sincérité du
scrutin.
Parmi ces principes, on retrouve notamment et sans que cette liste
soit exhaustive :
L’obligation de neutralité de l’employeur (Cass. Soc. 31 mai 2011
n°10-60228).
L’absence de désignation d’un président dans l’un des bureaux de vote
(Cass. Soc. 13 janvier 2010 n° 09-60203).
Le secret du vote (Cass. Soc 8 décembre 2004 n°03-60509)
La conformité des bulletins de vote aux listes de candidat (Cass. Soc. 13
janvier 2010 n°09-60203).
La non-signature de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote
(Cass. Soc 28 mars 2012 n°11-16141).
L’interdiction d’admettre le vote de salariés avant l’ouverture du scrutin
(Cass. Soc. 28 mars 2012 n°11-16.141).
Tout récemment, la Cour de cassation est venue se positionner, dans deux
arrêts, sur des situations où les exigences propres au droit électoral ont été
remises en cause.
Dans un premier arrêt, elle a ainsi admis la nullité des élections en
raison de l’absence de mention au procès-verbal des heures d’ouverture et de
clôture du scrutin (Cass. Soc 16 octobre 2013 n°1221680), confirmant
ainsi un de ses arrêts précédents (Cass. Soc 28 mars 2012 n° 11-16141).
Dans un second arrêt, la nullité des élections était encourue en raison de
la désignation unilatérale par l’employeur d’un des assesseurs au bureau de
vote. En l’espèce, aucune disposition du protocole préélectoral (signé à
la double majorité) ne désignait les membres du bureau de vote. De même, aucun
accord n’était intervenu entre l’employeur et les organisations syndicales
ayant présenté des listes. Dans ce cas, les fonctions d’assesseur reviennent au
plus âgé des électeurs de l’entreprise et au plus jeune d’entre eux. Il s’agit
d’un principe général du droit électoral. La désignation unilatérale d’un
assesseur par l’employeur a donc été censurée (Cass. Soc. 16 octobre
2013 n°12-21448).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire