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lundi 30 novembre 2015

Elections professionnelles

tout ressemblance avec des faits se déroulant actuellement dans l'entreprise Sanef ne serait pas que pure coïncidence... ou pas !



Les élections professionnelles, c’est-à-dire les élections des représentants du personnel sont aujourd’hui une source majeure de contentieux pour les entreprises, au regard de leur impact en matière de représentativité syndicale (plus les résultats d’un syndicat seront élevés, plus ses prérogatives seront importantes).



Face à ces enjeux, le bon déroulement de ses élections constitue une préoccupation permanente pour les employeurs. En effet, bien que tenu par une obligation de neutralité, il incombe à l’employeur d’assurer un grand nombre d’obligations matérielles liées à l’organisation de ces élections (négociation du protocole d’accord préélectoral, établissement de la liste électorale, réception des listes de candidats, fourniture des bulletins de vote, des enveloppes, d’une liste d’émargement et des urnes, mise en place d’un dispositif d’isolement…). En outre, l’élection survient, par principe, durant le temps de travail des salariés, sauf accord contraire (article L. 2314-22 du code du travail).



Or, toute irrégularité dans le déroulement des opérations électorales est susceptible d’être soulevée par une liste de candidat, notamment celle qui n’a pas obtenu le résultat escompté. Une contestation qui aboutirait à l’annulation des élections (par jugement du Tribunal d’Instance) implique surtout l’organisation, parfois immédiate, de nouvelles élections et est un souci de discrédit pour l’employeur.


Lutter contre toutes les formes possibles d’irrégularités exige ainsi une surveillance continue du processus électoral. Heureusement, toutes les irrégularités électorales ne donnent pas lieu à l’annulation des élections. Les irrégularités aboutissent en effet à une annulation des élections dans trois situations :



1ère situation : lorsque l’irrégularité constatée a influencé le résultat d’un scrutin (Cass. Soc. 11 mai 2004 n°03-60158).

2ème situation : lorsque l’irrégularité, commise au cours du 1er tour des élections,  a été déterminante pour apprécier la représentativité des organisations syndicales dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical (Cass. Soc. 10 mars 2010, n°09-60236).

3ème situation : lorsque l’irrégularité est directement contraire aux principes généraux du droit électoral, peu importe son influence sur le résultat des élections (Cass. Soc. 28 mars 2012 n°11-16.141)



Dans l’appréciation de la régularité d’une élection, le respect des principes généraux du droit électoral  (soit la troisième situation) prend aujourd’hui une place prépondérante. Même un écart extrêmement significatif de voix entre les différents candidats ne saurait couvrir un scrutin entaché d’une violation d’un principe général du droit électoral. Dans la surveillance des opérations qui doit être la sienne, l’employeur doit donc s’assurer que les principes généraux du droit électoral ont été respectés.



Il n’y a pas en soi de définition de ce que l’on entend par « principes généraux du droit électoral ». Mais l’on estime généralement qu’il s’agit de dispositions d’ordre public, édictées par le code électoral (et/ou le code du travail) et qui vise à faire respecter la liberté et la sincérité du scrutin.

Parmi ces principes, on retrouve notamment et sans que cette liste soit exhaustive :

L’obligation de neutralité de l’employeur (Cass. Soc. 31 mai 2011 n°10-60228).

L’absence de désignation d’un président dans l’un des bureaux de vote (Cass. Soc. 13  janvier 2010 n° 09-60203).

Le secret du vote (Cass. Soc 8 décembre 2004 n°03-60509)

La conformité des bulletins de vote aux listes de candidat (Cass. Soc. 13 janvier 2010 n°09-60203).

La non-signature de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote (Cass. Soc 28 mars 2012  n°11-16141).

L’interdiction d’admettre le vote de salariés avant l’ouverture du scrutin (Cass. Soc. 28 mars 2012  n°11-16.141).



Tout récemment, la Cour de cassation est venue se positionner, dans deux arrêts, sur des situations où les exigences propres au droit électoral ont été remises en cause.



Dans un premier arrêt, elle a ainsi admis la nullité des élections en raison de l’absence de mention au procès-verbal des heures d’ouverture et de clôture du scrutin (Cass. Soc 16 octobre 2013 n°1221680), confirmant ainsi un de ses arrêts précédents (Cass. Soc 28 mars 2012 n° 11-16141).



Dans un second arrêt, la nullité des élections était encourue en raison de la désignation unilatérale par l’employeur d’un des assesseurs au bureau de vote. En l’espèce,  aucune disposition du protocole préélectoral (signé à la double majorité) ne désignait les membres du bureau de vote. De même, aucun accord n’était intervenu entre l’employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes. Dans ce cas, les fonctions d’assesseur reviennent au plus âgé des électeurs de l’entreprise et au plus jeune d’entre eux. Il s’agit d’un principe général du droit électoral. La désignation unilatérale d’un assesseur par l’employeur a donc été censurée (Cass. Soc. 16 octobre 2013 n°12-21448).

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