Dans
cette affaire,
une salariée a été engagée en qualité de chef de service maritime et aérien
d'une société. Son contrat comportait une clause de mobilité au titre de
laquelle la salarié s'engageait à accepter "toute mutation en tout lieu où
le groupe X. est implanté en France et DOM/TOM, soit en son nom propre, soit
par l'intermédiaire des sociétés filiales ou alliées". La salariée a été
licenciée pour avoir refusé sa mutation en qualité de responsable
d'exploitation à Dunkerque au sein de la société.
La Cour
d'appel a
estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse car la
clause de mobilité insérée dans le contrat de travail définit de façon précise
sa zone géographique d'application et que sa mise en oeuvre n'impliquait pas de
modification du contrat de travail.
La Cour
de cassation,
quant à elle, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel aux motifs que
la clause par laquelle la salariée s'engageait à accepter à l'avance une
mutation en tout lieu où l'employeur ou une autre société du même groupe est
implanté, était nulle en raison de son indétermination, même si elle
n'impliquait pas nécessairement un changement d'employeur.
Ce qu'il
faut retenir
: toute clause de mobilité par laquelle un salarié s'engage à accepter à
l'avance une mutation en tout lieu où l'employeur ou une autre société du même
groupe est implanté, est frappée de nullité.
Source:
Cass. Soc. 20 février 2013, n°11-27612
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