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samedi 12 décembre 2015

Harcèlement managérial

L’année 2015 a vu éclore des décisions pointant un nouveau type harcèlement amenant à une dégradation de l’état de santé des salariés : les choix managériaux de la direction.

Les dernières décisions des juridictions du fond tant de Limoges (CA Limoges, 13/10/2015, RG 14/01068,) que de Nancy (CA Nancy, 13/2/2015, RG13/01614), amènent à une responsabilisation de l’employeur qui ne peut plus se cacher, à dessein, derrière des choix économiques et opportunistes mettant à mal la santé de ses salariés.

Dans l’instance tranchée par la juridiction de Limoges, il a été demandé aux juges de s’expliquer sur les éléments de fait, notamment de harcèlement moral, sur les preuves. Le salarié par le biais des pièces versées au débat établissait une ambiance délétère de travail dans le service des directeurs régionaux auquel il appartenait, la dégradation de son service avec l’arrivée de nouveaux responsables, la surcharge de travail dénoncée par le CHSCT, un signalement de « danger grave et imminent » portant sur les risques psycho-sociaux (article L 4131-1 du Code du travail), tous ces éléments constatés et corroborés par une expertise sur les risques psycho-sociaux TECHNOLOGIA.

De ce fait, il apparaît désormais que le choix des méthodes de gestion n’est bel et bien plus absolu, ce qui est souhaitable pour préserver la santé des salariés, trop souvent en situation de déséquilibre face à un employeur tout puissant, qui argue des logiques de performance devant amener à des résultats escomptés.

En effet, dans un contexte capitalistique, où les questions de rendement priment trop souvent sur l’humain, il est bon de rappeler que l’employeur ne peut prendre de mesures de gestion qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité de ses salariés.

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