L’année 2015 a vu éclore des décisions
pointant un nouveau type harcèlement amenant à une dégradation de l’état
de santé des salariés : les choix managériaux de la direction.
Les dernières décisions des
juridictions du fond tant de Limoges (CA Limoges, 13/10/2015, RG
14/01068,) que de Nancy (CA Nancy, 13/2/2015, RG13/01614), amènent à une
responsabilisation de l’employeur qui ne peut plus se cacher, à
dessein, derrière des choix économiques et opportunistes mettant à mal
la santé de ses salariés.
Dans l’instance tranchée par la juridiction de Limoges, il a été
demandé aux juges de s’expliquer sur les éléments de fait, notamment de
harcèlement moral, sur les preuves. Le salarié par le biais des pièces
versées au débat établissait une ambiance délétère de travail dans le
service des directeurs régionaux auquel il appartenait, la dégradation
de son service avec l’arrivée de nouveaux responsables, la surcharge de
travail dénoncée par le CHSCT, un signalement de « danger grave et imminent »
portant sur les risques psycho-sociaux (article L 4131-1 du Code du
travail), tous ces éléments constatés et corroborés par une expertise
sur les risques psycho-sociaux TECHNOLOGIA.
De ce fait, il apparaît désormais que le choix des méthodes de
gestion n’est bel et bien plus absolu, ce qui est souhaitable pour
préserver la santé des salariés, trop souvent en situation de
déséquilibre face à un employeur tout puissant, qui argue des logiques
de performance devant amener à des résultats escomptés.
En effet, dans un contexte capitalistique, où les questions de rendement priment trop souvent sur l’humain, il est bon de rappeler que l’employeur ne peut prendre de mesures de gestion qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité de ses salariés.
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